I-10, r. 11 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers

Texte complet
5.02. 1.  Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur forestier concerné, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où la transmission d’un avis à l’ingénieur forestier pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.02; D. 729-86, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.02. 1.  Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur forestier concerné, sous pli certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où la transmission d’un avis à l’ingénieur forestier pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.02; D. 729-86, a. 5.